16. Le représentant doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la période de référence, les pièces justificatives concernant chaque activité de formation reconnue par la Chambre à laquelle il a participé et, s’il en est, les attestations de présence ou de réussite d’examens ou de tests ou les relevés de notes que lui a remis la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a dispensé l’activité de formation concernée.